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Vendredi 22 novembre 2024
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Vous pouvez Adhérer dès à présent.

    purple1 Tous les résultats des chats présents à notre Salon du Chat d'
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au Parc Floral
sont à présent disponibles

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 purple1 Le Formulaire d'Inscription pour notre prochain Salon du Chat de Dammarie-les-Lys les 18  & 19 janvier 2025 est ouvert.

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Les Spéciales de Dammarie-les-Lys

    purple1 le samedi 18 janvier :
pointrouge Spéciale Chats de Maison
pointrouge Spéciale Chatons 3/6 mois et 6/10 mois

   purple1 le dimanche 19 janvier :
pointrouge Spéciale "Les Chats du Froid" ,
réservée aux Maine Coon - Norvégien - Sibérien

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Dammarie-Les-Lys

Espace Pierre Bachelet
 

18 & 19 janvier 2025

2 Jugements Traditionnels

Présentation Plan de Salle Exposants Races de chats

 

186orleansafficheEXPO ZOO

Paris Animal Show
 

du 7 au 9 mars 2025

3 Jugements Traditionnels LOOF
+
3 x 5 rings TICA

 

Nos Expositions Passées

186orleansaffiche ANIMAL EXPO
Parc Floral

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Exposants présents : 201

500 chats différents
Chats jugés en LOOF : samedi 334 - dimanche 290

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cocardecocarde 2

Exposants présents : 223

528 chats différents
Chats jugés en LOOF : samedi 375 - dimanche 366

Loi promulguée le 6 janvier 1999

        Le Chapitre Ier de cette loi dénommée : "Des animaux dangereux et errants" concerne principalement le problème des chiens dangereux, seul le Chapitre II, intitulé "De la vente et de la détention des animaux de compagnie" concerne vraiment les éleveurs félins.

        Vous trouverez ci-après, pour votre information, le texte complet du chapitre II.

Chapitre II

De la vente et de la détention des animaux de compagnie


Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »


Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.


Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »


Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »


Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »


Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux


Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles


Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »


Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses


Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. »


Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.


Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »


Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »


Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »


Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.


Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.


Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.


Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 6 janvier 1999.


Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

 

 

PEDIGREE

Depuis le 1er Janvier 2001, seule la Fédération pour la gestion du Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) est habilitée à recevoir et traiter vos demandes de pedigrees. Voici ses coordonnées :

LOOF - 5, rue Régnault - 93697 PANTIN Cedex - Tél : 01 41 71 03 35 - Fax : 01 41 71 08 43
http://www.loof.asso.fr

 

DECLARATION D'ELEVAGE & CERTIFICAT DE CAPACITE  

Conformément à la LOI du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, le fait de  "détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an", est considéré comme une action d'élevage et entraîne l’obligation de nous déclarer en tant qu’Éleveur de chats et d’obtenir un Certificat de Capacité délivré par la Direction des Services Vétérinaires de notre Département.

 

Depuis le 15 décembre 2000, date à laquelle celle-ci est devenue membre du LOOF à travers son 3ème Collège, l'AFPL est apte à fournir à ses adhérents ou aux particuliers les différents

Diplômes de TITRE de CHAMPION

 

Le Diplôme de Titre auquel votre chat à droit grâce aux différents «Certificats d’Aptitudes» obtenus au fil des expositions félines peut être établi par l’AFPL. Pour se faire, adressez-nous les photocopies des résultats relatifs au Titre de Champion que vous souhaitez obtenir. Ne pas oublier de joindre également la photocopie du dernier diplôme obtenu (sauf si ce dernier a déjà été établi par l’AFPL). Nous vous retournerons ensuite le Diplôme après validation par le LOOF qui détient tous les résultats d’exposition.

Formulaire TITRE au format pdf

Adhérent AFPL ou Catimini Club : 7 €

Non adhérent : 9 €

 Jugement TICA - Toutes les Explications

 

A – Principe Général

 A la différence du Jugement Traditionnel où le Juge n'examine qu’un certain nombre de chats en choisissant lui même leur ordre de passage, le Jugement Américain suit toujours le même ordre au cours duquel chaque Juge examine tous les chats.        

 Comme pour les expositions traditionnelles, chaque chat en concours reçoit un numéro, ce dernier a la particularité d’être attribué en fonction des classes de jugement, et en suivant l'ordre alphabétique des noms de races; par contre, il n’y a pas d’assesseur pour avertir l'exposant du passage de son chat en jugement.

Un ANNONCEUR appelle les numéros au micro et désigne les "RINGS" où vont être effectués les jugements.

Il appartient à chaque exposant d’amener son chat et de l’installer dans la cage qui lui est attribuée.

ATTENTION : l’Annonceur appelle le chat par son numéro 3 fois. Si à l’issue du troisième appel le chat n’est pas dans la cage, le juge le déclarera absent et ne sera donc pas jugé sur le ring concerné.

Lorsque tous les chats appelés sont présents, le jugement commence devant les propriétaires et les spectateurs.

Pour indiquer qu'un chat peut repartir, le Juge abaissera le carton portant son numéro. Tous les chats dont les numéros resteront visibles doivent rester en cage pour la poursuite du jugement.

Tous les chats seront appelés au moins une fois à chacun des rings. A l’issue des jugements, il n’y a pas de remise de CARTON DE JUGEMENT.

Les chats sont en effet classés les uns par rapport aux autres, leurs places sont notées au fur et à mesure par le "CLERC" (secrétaire du juge) puis centralisées par le "MASTER-CLERC".

Tout au long du déroulement du "SHOW", les juges retiennent leurs plus beaux chats.

A la fin, ils rappelleront leurs 10 meilleurs sur leur ring en vue de les présenter au public, et d'effectuer un classement dénommé "FINALE" du dixième au premier.

La détermination des plus beaux chats de l'exposition s'effectue en additionnant tous les points obtenus au cours des Finales sur tous les rings.

Les 5 meilleurs "KITTENS", ainsi que les 5 meilleurs "CATS" sont présentés par les Juges au podium, et sont récompensés par une cocarde. Il en va de même en ce qui concerne les 3 meilleurs "ALTERS","NBC" & "HHP" en fonction du nombre de concurrents présentés.

 

B – Les Classes de Jugement

 Tout d’abord, il faut savoir que les chats présentés en jugement sont répartis en différentes CLASSES :

 - "KITTENS" (chatons de 4 à 8 mois),

- "CATS" (chats adulte),

- "ALTERS" (chats neutres dénommés NEUTER pour les mâles & SPAY pour les femelles),

- "HOUSEHOLD PET KITTENS" (chats de maison chaton),

- "HOUSEHOLD PETS" (chats de maison adulte) ou "HHP"

- "PRELIMINARY NEW BREED " (nouvelle race ou couleur),

- "ADVANCED NEW BREED"

- "NEW TRAITS"

Il n’y a pas de jugement des portées. les mâles et les femelles concourent ensemble.

L'ordre de passage suit tout d'abord celui des 5 Classes précitées en commençant par les "LONG HAIR" (Poils Longs), puis les "SHORT HAIR" (Poils Courts).

A noter que les américains ne font pas la différence entre les poils longs et les poils mi-longs, et qu'en conséquence ceux-ci sont tous regroupés en une seule Classe, celle des "LONG HAIR".

A l'intérieur des Classes de Jugement l'ordre de passage des chats s'effectue par RACE (ordre alphabétique), puis par DIVISION (solid, tortie, tabby, silver et particolor), et enfin par COULEUR (White, Black, Blue, Chocolate, Cinnamon, Lilac, Fawn, Red, Cream).

Le numéro attribué à chaque chat suit rigoureusement l'ordre de passage indiqué conformément au catalogue d'exposition.

Afin que les Juges n'appellent pas simultanément les mêmes chats, ceux-ci sont répartis en GROUPES de races dont l'ordre de passage est décalé et indiqué dans un tableau inclus dans le catalogue.

 

C – Déroulement du Jugement sur un Ring

 - Pour une race donnée, les chats sont d’abord comparés entre eux au sein d'une même COULEUR; le juge en sélectionne cinq au maximum qu’il classe du premier au cinquième en leur remettant un "FLAT", ruban de carton coloré, portant la mention "BEST OF COLOR" (Meilleur en Couleur) , celui-ci étant respectivement Bleu, rouge, jaune, vert, blanc.

Cette première sélection rapporte respectivement : 25, 20, 15, 10 et 5 points.

Le Juge effectue ce travail pour toutes les couleurs reconnues dans la race jugée.

 - Tous les chats ayant recu un "BEST OF COLOR" sont ensuite comparés entre eux au sein d'une même DIVISION (Solid, Tabby, Shaded, Particolor); le Juge en sélectionne trois au maximum qu’il classe du premier au troisième en leur remettant un nouveau "FLAT", portant la mention "BEST OF DIVISION" (Meilleur en Division), ceux-ci étant respectivement gris, violet orange.

Cette seconde sélection rapporte respectivement : 25, 20 et 15 points,

 - le juge sélectionne enfin parmi ses "BEST OF DIVISION", les trois meilleurs de la race dénommés "BEST OF BREED" en leur remettant un dernier "FLAT".

Cette dernière sélection, qui est avant tout distinctive et indicative pour les résultats des finales, ne rapporte aucun point.

Le Juge réalise ce travail pour toutes les races, et c’est ainsi qu'il arrive à sélectionner les 10 meilleurs chats pour sa "FINALE".

Deux cas peuvent se présenter :

- soit le jugement est déclaré "SPECIALITY", dans ce cas il sera réalisé en séparant les "LONG HAIR" (poils longs), des  "SHORT HAIR" (poils courts), et le juge effectue 2 Finales.

La participation à l'une de ces Finales rapporte respectivement 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70 et 60 points aux chats sélectionnés,

- soit le jugement est déclaré "ALL BREED", dans ce cas il sera réalisé toutes races confondues et le Juge n'effectue qu'une seule Finale.

La participation à cette Finale rapporte respectivement 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120 et 110 points, aux dix chats sélectionnés.

Vous pouvez noter, au fur et à mesure des jugements, les résultats qui vous intéressent sur le catalogue d'exposition :

- face au numéro du chat en ce qui concerne sa place sur chaque ring pour lequel les juges sont identifiés par leurs initiales,

- sur le tableau récapitulatif  dénommé "FINALS" en ce qui concerne les résultats des différentes Finales.

 

D – Le Calcul des Points Obtenus

Les résultats obtenus sur les différents rings donnent droits à des points qui sont  comptabilisés en vue :

- de la détermination des meilleurs chats de l'Exposition.

Dans ce cas, seuls les points des Finales sont pris en compte.

- de l'obtention des titres de Champion, Grand Champion, jusqu'à Suprême Grand Champion des U.S.A. TICA.

Dans ce cas, tous les points obtenus sont pris en compte (Couleur, division et Finales), auquel sera ajouté, pour ceux étant sortis en Finale, un nombre de points égal à la différence entre le nombre de chats jugés et la place du chat dans la Finale concernée.

Dans tous les cas, si il y a moins de 25 chats en jugement dans une Classe, seuls les 5 premiers en Finale marqueront des points.

Ne seront comptabilisés que les résultats obtenus au cours des Expositions Américaines officielles TICA, c’est à dire organisées, pour la France, par l’un des Clubs précités.

 

E -Comment Connaître les Résultats de Votre Chat en TICA

Afin de connaître les différents points obtenus par les chats ou chatons après une exposition TICA, voici la manière de procéder :

Se connecter au site officiel de la TICA : www.tica.org ou vous découvrirez (en anglais) tous les renseignements indispensables.

Aller dans la rubrique  "Shows Calendar" (colonne de gauche) et cliquer sur "Show Reports",

     Choisir ensuite la "Show Season", puis le "Show" dont vous souhaitez obtenir le "Show Report", afin de pouvoir consulter le tableau des points obtenus par tous les chats ayant participé au concours,

     Vous pouvez aussi, en cliquant sur "Estimated Standings", trouver le total des points obtenus par votre chat, soit par catégorie de jugements ("Standings"), soit par race ("Breed Summary"), soit à partir de son nom ("search for")

C'est ainsi que vous pourrez obtenir le détail de ses points, la liste des expositions auxquelles il a participé, sa place sur le plan mondial et sa place dans sa race.

Le mode de calcul des points est très bien explicité à travers la fiche suivante : "Scoring System"

ATTENTION  : Un "Cat" (adulte) et un "Alter" (neutré) ont droit à 50 finales minimum, au delà il est procédé à un décompte, c’est à dire que la TICA ne garde que les 50 meilleurs résultats. En revanche, un KITTEN n’a droit qu’à 30 finales avant le décompte.

Tous les calculs se font AUTOMATIQUEMENT sans intervention de votre part sauf en cas de litige.

 

F - Comment Enregistrer un Chat à la TICA et Homologuer ses Titres

Votre chat a participé à un jugement TICA, il a fait une ou plusieurs finales et vous avez envie de faire valider son, ou ses titres (qui peuvent figurer sur les pedigrees LOOF). Voici comment procéder :

Vous devez tout d'abord adhérer à la TICA (40$ de cotisation annuelle) et ouvrir votre espace personnel sur leur site, pour se faire :

- Sélectionner la langue, en français bien sur, si vous le souhaitez,
 
- aller sur l’onglet : “TDS Online” ou “TDS en ligne”,
 
- cliquer sous le panneau d’entrée à votre futur espace  : “Cliquez ici pour créer un nouveau compte ou s’inscrire TICA”
 
- vous entrez votre adresse mail et suivez ensuite les instructions pour vous inscrire et payer en ligne votre adhésion.

Vous pouvez aussi adhérer à un club TICA français tel que le CATIMINI CLUB (30 € cotisation annuelle seule ou 10€ en complément de l'adhésion AFPL ou AFP) via notre Formulaire AFPL/AFP/Catimini.

Vous devez ensuite enregistrer votre chat à la TICA (20$ par chat) via le formulaire "Individual registration" en adressant une photocopie du pedigree du chat accompagné d'une excellente photocopie de la carte d’ identification à votre nom, accompagné des coordonnées de votre CB internationale avec date d’expiration et les 3 derniers chiffres du pictogramme. La TICA n’ accepte que ce mode de paiement. Pas de chèque, pas de mandat.

Vous recevrez dans les 15 jours un document où figurera le numéro (SBT ou SBV) de votre chat. Vous devrez donner ce numéro chaque fois que vous le ferez participer à une exposition TICA. Votre chat le gardera définitivement

ATTENTION aux délais. Votre chat n’a droit qu’à une exposition TICA sans numéro d’enregistrement. S’il en fait une autre, toujours sans numéro, cette dernière ne comptera pas. S’il s’agit d’un chaton, la procédure est la même si vous possédez son pedigree
En revanche, si vous n’avez que l’accusé de réception du LOOF (Accusé de réception de demande de pedigree, pas de déclaration de naissance ) vous en adressez une photocopie à la TICA ainsi qu’une photocopie de la carte d’ identification à votre nom. Les tarifs sont les mêmes.Les délais d’ obtention de ce numéro d’enregistrement provisoire,  sont un peu plus longs.Dès que vous recevrez le pedigree de votre chaton , n’oubliez pas d’en envoyer une copie à la TICA pour que ce numéro d’enregistrement devienne définitif.

Vous pourrez ensuite faire homologuer les différents Titres obtenus (5$ ou 10$ suivant le titre demandé) via votre Espace Adhérent précédemment ouvert suivant les modalités ci-après dont nous vous communiquons la traduction française.

Nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos différents enregistrements, voire les réaliser pour vous.

 Pour se faire voici l'adresse générale: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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Le Catimini-Club et la TICA

Historique

L’Association Féline des Pays de Loire a choisi de travailler avec le club américain "The International Cat Association" (TICA) car cette Association présente, entre autre, l’intérêt de permettre le déroulement simultané d’une Exposition Américaine Officielle et d’une Exposition Européenne dite "Traditionnelle".

Pour que les résultats obtenus au cours d’un jugement à l’Américaine organisé par l’AFPL, puissent compter officiellement dans le Championnat International TICA, il était obligatoire que celui-ci soit promu par un club TICA; c’est pour  cette raison que nous avons créé, en juillet 1991, le troisième Club Français affilié à la TICA : le CATIMINI-CLUB.

    Ce dernier est également adhérent du LOOF afin de pouvoir travailler sans problème avec l'AFPL.

    Le prochain show TICA se déroulera à DAMMARIE-LES-LYS les 6 & 7 janvier 2024

     

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